14. Lors de la première année d’aide financière, l’adoptant a droit à 100% du montant calculé, selon le cas, conformément à l’article 11 ou 12. Il n’a droit qu’à 75% de ce montant lors de la deuxième année et qu’à 50% de ce montant lors de la troisième année.
1915-2023D. 1915-2023, a. 14.